{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6346_1996-09-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=422&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=158&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5fc923bd34ab55e2a114ccca0f8cae99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6346", "INT.1996.440"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.09.1996 CCP.1996.6346 (INT.1996.440)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relief. 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Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF\n121 IV 24 - JT 1996 IV 166; Rehberg, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.\n80), de sorte que la jurisprudence développée jusqu'à ce jour en matière\nd'abus de confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou\npostérieurs au 1er janvier 1995.\nb) Selon l'article 140 ch.1 al.2 aCP, celui qui, sans droit,\naura employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui lui avait été confiée, sera puni de l'emprisonnement pour 5 ans au plus. Il est nécessaire, selon la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral, de protéger pénalement le rapport de confiance créé\npar le fait qu'un pouvoir sans contrôle (c'est-à-dire sans que le titulaire du droit ne doive donner son accord à certaines opérations) est accordé à une personne par un contrat ou par la loi (ATF 117 IV 429 - JT\n1993 IV 175; ATF 109 IV 27 - JT 1984 IV 44). Il y a notamment abus de confiance lorsque l'auteur dispose dans son propre intérêt et sans droit\nd'une chose appartenant à une personne qui lui a donné le pouvoir de la\ngérer, telle qu'un compte postal, bancaire, de devises ou de crédit (JT\n1993 précité, p.174-175 et les références). Ainsi, s'agissant d'un compte\npostal ou bancaire, l'abus de confiance ne consiste pas dans le \"prélèvement\", licite en soi, opéré sur le compte mais exclusivement dans l'utilisation illicite des montants prélevés, à savoir contrairement à l'intérêt\ndu titulaire du compte (JT 1984 précité, p.45-46).\nc) Sur le plan subjectif, l'abus de confiance ne peut être\nqu'intentionnel. L'élément caractéristique réside dans le fait que l'auteur, par son comportement, démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 121 IV 23; v. aussi\nATF 118 IV 148 - JT 1994 IV 105). Savoir si un auteur a agi intentionnellement est une question de fait (ATF 119 IV 242 - JT 1995 IV 174-175; RJN\n1982, p.70). L'emploi sans droit d'une chose fongible confiée suppose en\noutre que celui qui la reçoit est tenu à l'égard de celui qui la lui confie de conserver en permanence sa contre-valeur (ATF 120 IV 117). En d'autres termes, l'infraction implique un dessein d'enrichissement, qui existe\ndès que l'auteur dispose de la chose alors que, contrairement à ses obligations, il n'a pas la volonté et la possibilité de la restituer en tout\ntemps (ATF 118 IV 27 - JT 1994 IV 103). Il suffit que le dessein d'enrichissement manifesté par le délinquant soit momentané ou temporaire, il\nn'est en effet pas nécessaire qu'il soit durable (SJ 1988, p.150 et les\nréférences).\n3. a) En l'espèce, le recourant admet avoir prélevé du 2 mars au 12\nmai 1992, sur la base d'une procuration post-mortem, établie de son vivant\npar feue B., sa concubine, un montant total de 40'000\nfrancs. Il admet également l'utilisation d'une partie de ce montant dans\nson propre intérêt. Il conteste cependant s'être rendu coupable d'abus de\nconfiance. Il estime en effet que les plaignants, en ayant signé avec lui\nle 2 décembre 1992 une convention de partage de la succession de B., qui lui attribuait précisément tous les meubles, biens et\navoirs bancaires, auraient ainsi ratifié ou consenti à ces divers prélèvements.\nOr, il ne résulte nullement des faits de la cause que, lorsqu'il\ns'est approprié d'une partie du montant de 40'000 francs, seul moment déterminant au vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée (SJ précitée, p.150), il aurait eu l'autorisation des plaignants de disposer de cet\nargent dans son propre intérêt.\nIl est ainsi sans importance que, postérieurement à l'appropriation litigieuse, soit près de 8 mois après, le recourant s'est vu attribuer notamment tous les meubles, biens et avoirs bancaires, moyennant reprise des dettes de la succession. A ce propos, la Cour de céans notera\nque le recourant n'a pour sa part pas respecté les engagements qui découlaient de la convention de partage de la succession. En effet, il n'a en\nparticulier pas repris le prêt hypothécaires attaché à la part de copropriété de feue B. sur l'article 2106 du cadastre de\nDombresson, comme le prévoyait cette convention (D.182). Il est ainsi en\ntous les cas mal venu aujourd'hui d'invoquer cette dernière afin de tenter\nde se disculper.\nb) Au vu de ce qui précède, les premiers juges, qui ont considéré que le recourant s'était approprié certains fonds sans l'autorisation\nde leurs propriétaires, ont correctement appliqué la loi, et le recours\ndoit en conséquence être rejeté sur ce point.\n4. a) Le recourant estime enfin que le dessein d'enrichissement\nillégitime ferait en tous les cas défaut en l'espèce. Il considère en effet que ce dessein ne saurait exister que lorsque l'auteur serait tenu\navant tout de restituer la chose qu'il s'est approprié. Or, tel ne serait\npas le cas en l'espèce puisque la liquidation du concubinage entre le recourant et feue B., à laquelle on devrait appliquer les\nmêmes règles qu'à la liquidation de la société simple, n'aurait pas encore\neu lieu. En effet, le principe de l'unité de liquidation de la société\nexclurait en cas de dissolution une action récursoire séparée (JT 1991 I\n56).\nOr, la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle se réfère\nprécisément le recourant, laisse ouverte la question de savoir si une\ntelle créance devient exigible immédiatement ou seulement lors de la liquidation. Cette question n'a pas non plus à être tranchée en l'espèce,\npuisque seule est déterminante, dans l'analyse des éléments subjectifs de\nl'abus de confiance, l'intention de l'auteur au moment de l'appropriation\nde la chose confiée (ATF 105 IV 35). A ce propos, il n'apparaît en aucune"}