{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6346_1996-09-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=422&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=158&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5fc923bd34ab55e2a114ccca0f8cae99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6346", "INT.1996.440"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.09.1996 CCP.1996.6346 (INT.1996.440)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relief. 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Après le décès de B., S. a en\noutre utilisé une procuration bancaire à quatre reprises, du 2 mars au 12\nmai 1992, pour prélever un montant total de 40'000 francs sur le compte\nque sa concubine avait ouvert de son vivant auprès de la Banque cantonale\nneuchâteloise.\nLe 10 août 1992, le mandataire des héritiers légaux de feue\nB., à savoir ses enfants C. et D., a fait suspendre toute procuration et tout ordre sur trois comptes de la Banque X., dont notamment celui\nqui avait été débité par S.. Il invitait par ailleurs\ncette banque à lui adresser le détail des opérations effectuées sur ces\ncomptes et en particulier à lui indiquer l'auteur des retraits en espèces.\nLe 2 décembre 1992, les héritiers légaux de B. ont\npassé avec S. une convention de partage de la succession.\nCette convention prévoyait en substance la cession de la totalité des\nactifs et passifs à S..\nLe 7 décembre 1992, les mêmes parties concluaient également devant Maître Y. une promesse irrévocable de vente et d'achat\nportant sur une demi-part de copropriété échue aux héritiers de B., dans la succession ab intestat de cette dernière. Le 1er septembre 1993, S. renonça toutefois à cet achat. Le 29 septembre 1993, C. et D. ont déposé\nplainte pénale pour vol, subsidiairement abus de confiance, contre S., lequel aurait abusé de la procuration dont il disposait du\nvivant de leur mère.\nC. S. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz, prévenu d'avoir commis :\na) des escroqueries, subsidiairement des abus de confiance, au\npréjudice d'J., V., F. et\nfeue B.;\nb) un faux dans les titres, en contrefaisant la signature de\nF. sur une quittance;\nc) un vol, subsidiairement un abus de confiance, au préjudice\nC. et D..\nA l'audience du 12 mars 1996, le substitut du procureur général\ns'en est remis à dire de justice, alors que le mandataire du prévenu a\nconclu à l'acquittement pur et simple de son client.\nPar jugement du 12 mars 1996, dont est recours, le Tribunal\ncorrectionnel du district du Val-de-Ruz a condamné par défaut S. à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, retenant\nuniquement l'abus de confiance au préjudice C. et\nD.. Il a libéré au surplus le prévenu de toute autre\nprévention. Il a estimé en substance que les montants dont S. avait disposé à l'aide de la procuration de feue B. avaient été confiés à S. par les enfants de\ncette dernière. En les utilisant en partie dans son propre intérêt,\nS. s'était rendu coupable d'abus de confiance, au sens de\nl'article 140 aCP. Il n'avait en effet aucun motif de penser C. et son frère D. l'autoriseraient à effectuer des\nprélèvements à d'autres fins qu'au paiement des frais entraînés par le\ndécès de B..\nD. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement.\nIl invoque une constatation erronée des faits au sens de l'article 4\nCst.féd. et en tout état de cause une fausse application de l'article 140\naCP. Il estime en substance que C.et D.\nB. (ci-après, les plaignants) ont tacitement ratifié ou consenti au\nprélèvement que le recourant avait opéré sur le compte de feue B. puisqu'ils ont signé une convention de partage de la succession\nqui attribuait à S. l'ensemble des meubles, biens et\navoirs bancaires de feue sa concubine. Le recourant considère ensuite que\nle dessein d'enrichissement illégitime fait en l'espèce défaut. L'argumentation du recourant sera reprise dans le détail dans la mesure utile.\nE. Le président du tribunal correctionnel et le procureur général\nne formulent aucune observation.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. a) Le pourvoi en cassation est un moyen subsidiaire par rapport\naux autres voies de droit (art.241 al.1 ch.1 CPP; RJN 1982, p.88, 1989,\np.108), et la procédure de relief constitue précisément l'une de ces\nautres voies de droit (ATF 102 IV 60; BGC 110, p.108). En cas de jugement\npar défaut rendu par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, le\ncondamné ne peut obtenir le relief que s'il a été sans sa faute empêché de\nse présenter aux débats (art.221 al.3 CPP). La Cour de céans a estimé dans\nsa jurisprudence que la notion de faute devait être interprétée restrictivement. Ainsi, il faut considérer que seul celui qui renonce délibérément\nà se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui,\nd'une autre manière, démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer, peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN\n1994, p.124 et les références citées).\nb) En l'espèce, il ressort du dossier que, connaissant le lieu\net la date de l'audience, le recourant, en voyage en Inde, ne s'est pas\nprésenté à l'audience de jugement. Il admet d'ailleurs avoir délibérément\naccepté d'être jugé par défaut. Au vu de la jurisprudence qui vient d'être\nrappelée, il faut admettre à l'évidence que la voie du relief ne lui est\npas ouverte. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), son\npourvoi est donc recevable.\n2. a) L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er\njanvier 1995. L'abus de confiance ne constitue désormais plus un délit,\nmais un crime puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'appliquer le prin-"}