Par ailleurs, la présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds n'a ni violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les antécédents du recourant ne l'avaient de toute évidence pas détourné de commettre de nouvelles infractions. C'est dès lors à bon droit qu'elle n'a pas accordé le sursis. En effet, la première condamnation du recourant portait sur des faits identiques à ceux qui lui étaient reprochés, constituant ainsi une récidive spéciale qui, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, peut être l'indice de l'absence de scrupules et permet ainsi d'exclure le sursis (ATF 101 IV 328-329).