En l'espèce, si le premier juge a certes commis une erreur en considérant que le recourant avait été condamné à trois reprises alors qu'au vu du dossier seules deux condamnations lui avaient été infligées, cette erreur est sans conséquence puisque le premier juge n'a tenu compte que des deux condamnations existantes pour fonder son appréciation. Par ailleurs, la présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds n'a ni violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les antécédents du recourant ne l'avaient de toute évidence pas détourné de commettre de nouvelles infractions.