{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6344_1996-10-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=460&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=130&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d89d54799e47386f8b1cbf777a7ea14e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6344", "INT.1996.479"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 25.10.1996 CCP.1996.6344 (INT.1996.479)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Octroi du sursis. 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Le 12 octobre 1993, S. a été condamné par le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz à une peine d'amende\nde 900 francs pour violation grave des règles de la circulation, violation\ndes devoirs en cas d'accident et conduite sans permis.\nPar ordonnance pénale du ministère public du 13 avril 1995, il a\nété condamné à une peine d'amende de 350 francs pour avoir dépassé de 36\nkm/h la vitesse prescrite.\nPar jugement du 16 avril 1996, la présidente du Tribunal de\npolice du district de La Chaux-de-Fonds a infligé à l'intéressé une peine\nde 20 jours d'arrêts et 700 francs d'amende pour avoir circulé alors que\nson permis lui avait été retiré (art.10/2, 95/2 LCR) pour avoir perdu la\nmaîtrise de son véhicule (art.31/1, 90/1 LCR; 3/1 OCR), pour non-respect\ndes signaux (art.27/1, 90/1 LCR) et pour avoir violé ses devoirs en cas\nd'accident (art.51/1-3, 92/1 LCR). Elle a considéré que les conditions\nsubjectives pour l'octroi du sursis n'étaient pas données dans le cas\nd'espèce puisque l'intéressé avait été condamné à trois reprises pour des\ninfractions à la LCR et notamment en 1993 pour des faits pratiquement similaires et que de toute évidence, les peines prononcées ultérieurement ne\nl'avaient pas détourné de commettre de nouvelles infractions.\nB. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement en\ntant que celui-ci lui refuse le sursis. Il estime en substance que le premier juge, en émettant un pronostic défavorable fondé sur un raisonnement\ninsoutenable, a abusé de son pouvoir d'appréciation, qu'il a commis une\nerreur manifeste en retenant que le recourant avait été condamné à trois\nreprises alors que seules deux condamnations à des peines d'amende lui\navaient été infligées, qu'il a par ailleurs écarté des éléments pertinents\ntels que le fait que le recourant n'avait été condamné ultérieurement qu'à\ndes peines d'amende sans jamais avoir été condamné à des peines privatives\nde liberté, que les renseignements obtenus sur le compte du recourant sont\ntrès favorables et que finalement le retrait d'admonestation du permis de\nconduire pour une durée de 6 mois doit encore avoir un effet dissuasif.\nC. La présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut pour sa\npart au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Conformément à une jurisprudence constante en ce qui concerne\nla détermination de la réalisation des conditions subjectives du sursis,\nla Cour de céans - à l'instar du Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en\nnullité pour des motifs identiques - n'intervient que si l'autorité de\npremière instance a abusé de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si\nelle a accordé une importance exagérée à l'un des éléments à prendre en\nconsidération, en négligeant les autres et en omettant de procéder à une\nappréciation globale ou si elle s'est fondée sur un raisonnement insoutenable (ATF 101 IV 329; RJN 7 97-98 et les références citées).\nb) Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment que\nle caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (art.\n41 ch.1 CP). Pour établir les perspectives d'amendement durable du condamné, on effectue une appréciation d'ensemble portant d'une part sur sa\nsituation personnelle (antécédents, réputation, caractère, etc.), d'autre\npart sur les circonstances particulières de l'acte, le pronostic devant\nêtre favorable aux deux points de vue (RJN 1994, p.96).\n3. En l'espèce, si le premier juge a certes commis une erreur en\nconsidérant que le recourant avait été condamné à trois reprises alors\nqu'au vu du dossier seules deux condamnations lui avaient été infligées,\ncette erreur est sans conséquence puisque le premier juge n'a tenu compte\nque des deux condamnations existantes pour fonder son appréciation.\nPar ailleurs, la présidente du Tribunal de police du district de\nLa Chaux-de-Fonds n'a ni violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir\nd'appréciation en considérant que les antécédents du recourant ne\nl'avaient de toute évidence pas détourné de commettre de nouvelles infractions. C'est dès lors à bon droit qu'elle n'a pas accordé le sursis.\nEn effet, la première condamnation du recourant portait sur des\nfaits identiques à ceux qui lui étaient reprochés, constituant ainsi une\nrécidive spéciale qui, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral,\npeut être l'indice de l'absence de scrupules et permet ainsi d'exclure le\nsursis (ATF 101 IV 328-329). Ce d'autant que le recourant avait également\nété condamné en avril 1995 à une peine d'amende assortie d'un délai\nd'épreuve de 2 ans pour la radiation au casier. Ce délai d'épreuve de 2\nans avait pour but, tout comme l'octroi d'un sursis, d'éviter la commission de nouvelles infractions, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.\nSelon le Tribunal fédéral, une nouvelle infraction commise dans le même\ndomaine qu'une précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du\nsursis peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF\n115 IV 82-84, 105 IV 228, 101 IV 330).\nPar ailleurs, le recourant fait grief au premier juge de ne pas\navoir tenu compte du retrait d'admonestation de son permis de conduire\npour une durée de 6 mois qui devait avoir un effet dissuasif. Or, c'est\njustement sous le coup d'un retrait de permis antérieur que le recourant a\ncommis de nouvelles infractions, ce qui démontre à l'évidence qu'une telle\nmesure n'est pas à même d'empêcher le recourant de commettre de nouvelles\ninfractions. Finalement, le pronostic défavorable qu'a émis le premier\njuge est fondé sur une appréciation globale qui, contrairement à ce que"}