2.1, ad art.26 LCR et la jurisprudence citée). L'importance de la faute de ce dernier restant toutefois inchangée, il n'y a pas lieu de diminuer la quotité de la peine prononcée par le premier juge. 5. Mal fondé, le pourvoi doit en conséquence être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs. Neuchâtel, le 6 août 1996