coupable d'infraction au sens de l'article 35 al.3 LCR, ce qui l'empêche à l'évidence de se prévaloir du principe susmentionné. Il suit également de ce qui précède que le premier juge n'aurait pas dû retenir et l'article 35 al.3 LCR et l'article 26 al.1 LCR à l'appui de la condamnation du recourant. En effet, de caractère subsidiaire, la règle de prudence générale (art.26 al.1 LCR) cède en l'espèce le pas à l'article 35 al.3 LCR, qui régit entièrement l'infraction commise par le recourant (Bussy/Rusconi, no. 2.1, ad art.26 LCR et la jurisprudence citée).