Cette disposition n'a cependant qu'un caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle n'entre en ligne de compte que si le comportement d'un usager n'est pas régi par une autre disposition de la loi. La jurisprudence a également déduit de l'article 26 al.1 LCR le "principe de la confiance", selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger.