Le premier juge a alors estimé que ces éléments auraient dû faire sentir à D. C. qu'un événement imprévu risquait fort de se produire. Il a retenu que le recourant s'était ainsi lancé dans une manoeuvre qui, sans être condamnable en elle-même, s'était révélée trop audacieuse au vu du comportement peu clair de J. Considérant au vu de ces circonstances que le recourant n'a pas jugé correctement la situation dans son ensemble et qu'il a partant manqué d'égards au véhicule qu'il dépassait, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. C'est donc à juste titre qu'il a condamné le recourant en vertu de l'article 35 al.3 LCR. 4.