{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6343_1996-08-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=404&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=196&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f9c2276ab43f968fb9a858392d276232"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6343", "INT.1996.422"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.08.1996 CCP.1996.6343 (INT.1996.422)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dépassement d'un véhicule qui obliquait à gauche."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:31:30", "Checksum": "662ad552a2013e2647e1283d208fc9b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.08.1996 CCP.1996.6343 (INT.1996.422)\nRegeste:\nDépassement d'un véhicule qui obliquait à gauche.\n\n\nConsidérant au vu de ces circonstances que le recourant n'a pas\njugé correctement la situation dans son ensemble et qu'il a partant manqué\nd'égards au véhicule qu'il dépassait, le premier juge n'a pas abusé de son\npouvoir d'appréciation. C'est donc à juste titre qu'il a condamné le recourant en vertu de l'article 35 al.3 LCR.\n4. a) En vertu de la règle générale de l'article 26 al.1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent\nla route conformément aux règles établies. Cette disposition n'a cependant\nqu'un caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle n'entre en ligne de\ncompte que si le comportement d'un usager n'est pas régi par une autre\ndisposition de la loi. La jurisprudence a également déduit de l'article 26\nal.1 LCR le \"principe de la confiance\", selon lequel l'usager de la route\nqui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas\nl'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux\nrègles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent\nen danger. Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementairement peut\ninvoquer le principe dit de la confiance (ATF 120 IV 252 et références;\nBussy/Rusconi, no.3.4, ad art.26 LCR).\nb) Or, ainsi que rappelé (cons.3b), le recourant s'est rendu\ncoupable d'infraction au sens de l'article 35 al.3 LCR, ce qui l'empêche à\nl'évidence de se prévaloir du principe susmentionné.\nIl suit également de ce qui précède que le premier juge n'aurait\npas dû retenir et l'article 35 al.3 LCR et l'article 26 al.1 LCR à l'appui\nde la condamnation du recourant. En effet, de caractère subsidiaire, la\nrègle de prudence générale (art.26 al.1 LCR) cède en l'espèce le pas à\nl'article 35 al.3 LCR, qui régit entièrement l'infraction commise par le\nrecourant (Bussy/Rusconi, no. 2.1, ad art.26 LCR et la jurisprudence citée). L'importance de la faute de ce dernier restant toutefois inchangée,\nil n'y a pas lieu de diminuer la quotité de la peine prononcée par le premier juge.\n5. Mal fondé, le pourvoi doit en conséquence être rejeté et les\nfrais mis à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.\nNeuchâtel, le 6 août 1996"}