{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6343_1996-08-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=404&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=196&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f9c2276ab43f968fb9a858392d276232"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6343", "INT.1996.422"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.08.1996 CCP.1996.6343 (INT.1996.422)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dépassement d'un véhicule qui obliquait à gauche."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:31:30", "Checksum": "662ad552a2013e2647e1283d208fc9b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.08.1996 CCP.1996.6343 (INT.1996.422)\nRegeste:\nDépassement d'un véhicule qui obliquait à gauche.\n\nA. Le 31 janvier 1996, vers 17.40 heures, un accident de la circulation routière s'est produit sur l'avenue du Collège à Boudry entre le\nvéhicule de livraison conduit par D. C. et l'automobile pilotée\npar J. Alors que D. C. avait engagé une manoeuvre de\ndépassement du véhicule de J., celui-ci a subitement obliqué vers\nla gauche. Une collision s'est alors produite entre l'avant gauche du véhicule de J. et le flanc avant droit de la camionnette de D. C.\nJ. soutient qu'il s'était mis auparavant en position de\nprésélection et avant enclenché son signofile, tandis que D. C.\nprétend le contraire.\nB. Par jugement du 22 mai 1996, le Tribunal de police du district\nde Boudry, qui a admis à l'égard des deux conducteurs la thèse qui leur\nétait respectivement la plus favorable, les a condamnés à 200 francs\nd'amende chacun, D. C. pour infractions aux articles 26 al.1, 35\nal.3 et 90 al.1 LCR, J. pour violation des articles 34 al.3 et 90\nal.1 LCR.\nC. D. C. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il\nestime que le premier juge a écarté sans motivation le témoignage de son\nfrère, N. C.; il se serait ainsi rendu coupable d'arbitraire\n(art.4 Cst.féd.). Le recourant soutient en outre que le premier juge a\nfait une application erronée des articles 26 al.1 et 35 al.2 LCR. Il estime en particulier qu'il aurait dû être mis au bénéfice du \"principe de\nla confiance\". La motivation du recourant sera reprise plus en détail dans\nla mesure utile.\nD. Le président du Tribunal du district de Boudry et le procureur\ngénéral concluent au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Le dépassement d'un véhicule automobile par un autre est possible à trois conditions : la manoeuvre ne doit pas être interdite à cet\nendroit; l'espace qu'elle nécessite doit être visible et libre; les autres\nusagers de la route ne doivent pas être mis en danger ou gênés\n(Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,\nvol.I, 1984, no.551). L'article 35 al.5 LCR précise un cas particulier de\ncette dernière obligation, en disposant que le dépassement d'un véhicule\nest notamment interdit lorsque le conducteur manifeste son intention\nd'obliquer à gauche. Savoir si un automobiliste a manifesté une telle intention est une question de fait et, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les constatations\nde fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et références).\nb) En l'espèce, J. a soutenu qu'il s'était placé en\nprésélection et avait enclenché son signofile gauche 50 à 60 mètres avant\nle point de choc (jugement p.3), ayant ainsi suffisamment à l'avance indiqué son intention d'obliquer à gauche. Le recourant a quant à lui contesté\ncette version des faits; selon lui, J. n'aurait enclenché son\nsignofile que lorsque sa camionnette se trouvait à la hauteur de l'arrière\nde l'automobile.\nFace aux déclarations contradictoires des deux conducteurs, le\npremier juge a retenu pour chacun d'eux la thèse qui lui était respectivement la plus favorable. Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a déjà\nrelevé à cet égard que, s'il n'est pas à même de reconstituer avec certitude certains faits, le juge n'a pas d'autre choix, compte tenu du principe de la présomption d'innocence, que de retenir les versions de chacun\ndes prévenus, même si elles sont contradictoires (notamment arrêt CCP B.S.\nnon publié du 4.9.1995).\nIl aurait été certes souhaitable en l'espèce que le premier juge\nexplique pourquoi il a écarté le témoignage de N. C., qui a\ndéclaré à l'audience qu'il n'avait remarqué le signofile latéral du véhicule de J. qu'une fois la camionnette se trouvant à sa mi-hauteur.\nCe témoignage, émanant du frère du recourant, ne rend toutefois pas l'appréciation du premier juge manifestement insoutenable. Il ne ressort en\neffet pas du jugement que l'attention de N. C. aurait été portée dès le début de la manœuvre de dépassement sur le signofile de l'automobile de J., en sorte que l'on puisse affirmer que le signofile\nn'avait pas été enclenché avant que le témoin ne s'en aperçoive.\nMal fondé pour les motifs qui précèdent, le moyen soulevé par le\nrecourant à cet égard manque au surplus de pertinence. Le premier juge n'a\nen effet écarté la version des faits proposés par le recourant que dans le\ncadre de l'examen des préventions relatives à J. Le pourvoi ne\nportant que sur les motifs de la condamnation du recourant, la Cour de\ncéans aurait pu laisser sans autre ouverte la question de savoir si la\ndécision du premier juge d'écarter le témoignage de N. C.\nétait arbitraire.\n3. a) Comme rappelé plus haut (cons.2a), pour que le dépassement\nsoit autorisé, il ne suffit pas que le parcours nécessaire soit libre et\nvisible, il faut encore que celui qui dépasse juge la situation dans son\nensemble. Il s'agit là d'une question d'appréciation des faits; aussi, la\nCour de céans s'impose-t-elle une certaine retenue dans la critique de\nl'interprétation faite par le premier juge; elle ne revoit par conséquent\nla décision de première instance que si cette dernière a abusé de son pouvoir d'appréciation.\nb) En l'espèce, il ressort du dossier que J. roulait à\nfaible allure à la hauteur des places de parc situées au sud de l'avenue\ndu Collège, et qu'il avait déjà freiné à deux reprises. Le premier juge a\nalors estimé que ces éléments auraient dû faire sentir à D. C.\nqu'un événement imprévu risquait fort de se produire. Il a retenu que le\nrecourant s'était ainsi lancé dans une manoeuvre qui, sans être condamnable en elle-même, s'était révélée trop audacieuse au vu du comportement\npeu clair de J."}