Dans le considérant du jugement relatif à la peine, il n'a mentionné spécialement que l'honnêteté intellectuelle dont W. a fait preuve lors de la comptabilisation rétroactive de l'ensemble des ristournes. Parmi les autres circonstances prises en considération, figure l'affirmation que le recourant "ne prélevait pas la totalité du dividende qui lui était attribué mais laissait, dans un compte courant intitulé "compte courant W. ", la contre-valeur des chèques encaissés". On constate, à la lecture des observations du premier juge, qu'il en déduit que le recourant déclarait au fisc un dividende qu'il ne touchait pas entièrement, alors qu'il était taxé sur la totalité de ce qu'il déclarait.