En l'espèce, c'est également avec raison que le premier juge a considéré que les éléments subjectifs de l'infraction étaient réalisés. 5. a) L'articles 63 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le juge peut atténuer la peine dans certaines circonstances qu'énumère l'article 64 CP, ainsi lorsque l'auteur aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (ch.4). N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation.