Le délit de l'article 130 bis AIFD, comme celui de l'article 139a LCDir sur le plan cantonal, suppose le dessein de tromper le fisc, mais pas nécessairement une tromperie astucieuse (J.-M. Rivier, op.cit., p.401), l'usage de faux (livres comptables, bilans, comptes de pertes et profits notamment) suffit objectivement. Il doit cependant avoir été commis intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté, dans le but d'échapper à l'impôt. A cet égard, la jurisprudence considère que "la preuve de l'intention est apportée lorsqu'il est établi avec suffisamment de certitude que le contribuable était conscient de ce que les indications qu'il a données étaient incomplètes ou inexactes.