Comptes et annexes ont alors une portée juridique fiscale, même si la déclaration d'impôt elle-même n'est pas considérée comme un titre en droit pénal fiscal actuel (RDAF 1987, 285 ss, 274). c) En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments objectifs de l'infraction étaient réalisés, la comptabilité de la société W. SA étant manifestement inexacte entre 1987 et 1990 puisque les ristournes reçues des fournisseurs n'y figuraient pas. 4. a) Le délit de l'article 130 bis AIFD, comme celui de l'article 139a LCDir sur le plan cantonal, suppose le dessein de tromper le fisc, mais pas nécessairement une tromperie astucieuse (J.-M. Rivier, op.cit.