, l'article 139a LCdir a la même teneur, mais réserve en outre la perception de l'impôt soustrait. Les deux dispositions visent la soustraction d'impôt qualifiée ou fraude fiscale proprement dite (J. Gauthier, Fraude fiscale et droit pénal, RPS 1979, p.264 ss et 275); plus particulièrement, l'usage de faux en matière fiscale, qui n'est que l'une des formes de la tromperie astucieuse qui caractérise le concept plus général d'escroquerie fiscale (J.-M. Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise, 2ème éd., 1990, p.396 ss). Il y a escroquerie à l'impôt, selon le Tribunal fédéral (ATF 115 I 68