différence entre la quotité de la peine requise et celle prononcée. E. Dans ses observations du 5 juin 1996, le président suppléant du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours en expliquant que W. n'a pas encaissé la totalité du dividende pourtant mentionné dans ses déclarations d'impôt personnelles. La différence représentant le montant des ristournes encaissées, le recourant aurait ainsi fait figurer la totalité des sommes effectivement encaissées au titre de revenus. W. conclut au rejet du recours. Il expose qu'il résulte du dossier et de ses déclarations qu'il a toujours considéré que les ristournes touchées de D. SA appartenaient à W. SA;