{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6342_1996-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=680&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f498d8e71c2d6e9826d741a32e4d94dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6342", "INT.1997.704"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1996 CCP.1996.6342 (INT.1997.704)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fraude fiscale. Intention de tromper."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:06", "Checksum": "a7dfd2eefe6e6bb990c123a597586643", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1996 CCP.1996.6342 (INT.1997.704)\nRegeste:\nFraude fiscale. Intention de tromper.\n\nerreur manifeste ou arbitraire du premier juge (art.251 al.2 CPP; RJN\n1993, 120).\nb) En l'espèce, c'est également avec raison que le premier juge\na considéré que les éléments subjectifs de l'infraction étaient réalisés.\n5. a) L'articles 63 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la\nculpabilité de délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents\net de la situation personnelle de ce dernier. Le juge peut atténuer la\npeine dans certaines circonstances qu'énumère l'article 64 CP, ainsi\nlorsque l'auteur aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de\nlui (ch.4).\nN'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a\npas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son\npouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation\npénale du Tribunal fédéral (RJN 7 II 115, 5 II 124). Elle n'intervient dès\nlors que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en\nprononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement\nsévère ou clément, ou si la peine a été fixée à partir de prémisses\njuridiquement erronées (ATF 121 IV 49 et les références citées; RJN 6 II\n127).\nb) Pour fixer la peine à laquelle il a condamné W. , le premier juge s'est référé à l'ensemble des circonstances de\nl'affaire. Dans le considérant du jugement relatif à la peine, il n'a\nmentionné spécialement que l'honnêteté intellectuelle dont W. a fait preuve lors de la comptabilisation rétroactive de\nl'ensemble des ristournes.\nParmi les autres circonstances prises en considération, figure\nl'affirmation que le recourant \"ne prélevait pas la totalité du dividende\nqui lui était attribué mais laissait, dans un compte courant intitulé\n\"compte courant W. \", la contre-valeur des chèques\nencaissés\". On constate, à la lecture des observations du premier juge,\nqu'il en déduit que le recourant déclarait au fisc un dividende qu'il ne\ntouchait pas entièrement, alors qu'il était taxé sur la totalité de ce\nqu'il déclarait. W. aurait payé ses impôts sur un revenu\nsupérieur à ce qu'il touchait effectivement et la différence serait égale\nau montant des ristournes encaissées. Le fisc n'aurait dès lors pas fait\nde perte en ce qui concerne la taxation de W. . Cette\nconstatation ne résulte pas du dossier et semble même en contradiction\navec lui.\nLa Cour de cassation pénale peut toutefois, bien que que le\nrecourant admette lui-même que la motivation du premier juge n'exprime pas\nvraiment ce qui a été fait au niveau comptable, substituer à ce motif la\nconstatation que les infractions antérieures de plus cinq ans au 28 avril\n1995 sont prescrites de telle sorte que la peine prononcée ne peut être\nqualifiée de particulièrement clémente et peut être maintenue.\nLe pourvoi est mal fondé et doit être rejeté.\n6. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de\nl'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 19 décembre 1996"}