{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6342_1996-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=680&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f498d8e71c2d6e9826d741a32e4d94dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6342", "INT.1997.704"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1996 CCP.1996.6342 (INT.1997.704)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fraude fiscale. Intention de tromper."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:06", "Checksum": "a7dfd2eefe6e6bb990c123a597586643", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1996 CCP.1996.6342 (INT.1997.704)\nRegeste:\nFraude fiscale. Intention de tromper.\n\n\n2. Entrée en vigueur le 1er janvier 1995, la loi fédérale sur\nl'impôt fédéral direct (LIFD) a, par son article 201, abrogé l'arrêté\nconcernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD). Toutefois, les\nimpôts relatifs à la période précédent l'entrée en vigueur de la LIFD\nrestent régis par l'AIFD (Agner/Joung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über\ndie direkte Bundessteuer, 1995, p.515). En ce qui concerne les dispositions pénales, les relations entre les deux lois se déterminent conformément au principe de la \"lex mitior\" de l'article 2 CP : les infractions\ncommises avant 1995 restent soumises à l'AIFD, à moins que la LIFD n'apparaisse plus favorable au fautif (op.cit., p.470-471). Or, les dispositions pénales de la LIFD, bien que mieux structurées et rédigées\nqu'auparavant, sont sur le fond identiques à celles de l'AIFD (op.cit., p.\n466). C'est notamment le cas de la fraude fiscale (usage de faux) prévue\naux articles 130 bis AIFD et 186 LIFD.\nLe cas du recourant doit donc être traité en application des\nrègles de l'AIFD.\n3. a) L'article 130 bis al.1 AIFD stipule que \"celui qui, lors\nd'une soustraction (art.129), aura fait usage de documents faux, falsifiés\nou inexacts quant à leur contenu, tels que livres comptables, bilans,\ncomptes de résultat ou certificats de salaires ou autres attestations de\ntiers, dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de\nl'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30'000 francs; la répression de la\nsoustraction d'impôt est réservée\".\nEn droit cantonal, l'article 139a LCdir a la même teneur, mais\nréserve en outre la perception de l'impôt soustrait.\nLes deux dispositions visent la soustraction d'impôt qualifiée\nou fraude fiscale proprement dite (J. Gauthier, Fraude fiscale et droit\npénal, RPS 1979, p.264 ss et 275); plus particulièrement, l'usage de faux\nen matière fiscale, qui n'est que l'une des formes de la tromperie\nastucieuse qui caractérise le concept plus général d'escroquerie fiscale\n(J.-M. Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise, 2ème éd.,\n1990, p.396 ss). Il y a escroquerie à l'impôt, selon le Tribunal fédéral\n(ATF 115 I 68 - JT 1990 IV 87), dans tous les cas de violation par le\ncontribuable de ses obligations consistant à obtenir une taxation\ninjustement favorable par la production de documents falsifiés ou inexacts\nconcernant des éléments d'appréciation importants (ATF 110 IV 28 - JT 1984\nIV 139).\nb) L'article 957 CO exige que toute personne astreinte à tenir\ndes livres possède une comptabilité qui révèle la situation financière de\nl'entreprise, l'état des créances et des dettes se rattachant à l'exploitation, de même que le résultat des exercices annuels. Selon l'article 958\nCO, elle doit dresser un inventaire et un bilan au début de l'entreprise,\nainsi qu'un inventaire, un compte d'exploitation et un bilan à la fin de\nchaque exercice annuel. Selon l'article 959 CO, le compte d'exploitation\net le bilan sont dressés conformément aux principes généralement admis\ndans le commerce et doivent \"être complets, clairs et faciles à consulter\". Pour être \"régulièrement tenue\", la comptabilité doit respecter en\nparticulier les principes d'exactitude, d'intégralité et de clarté, ce que\nd'aucuns résument en principe de sincérité. Par documents inexacts, il\nfaut entendre les écrits non conformes à la vérité, l'inexactitude\nenglobant également ce qui n'est pas complet (Claude Mossu, Mesures contre\nla fraude fiscale, Commentaires, Zürich, 1992, p.112). La comptabilité\nd'une personne astreinte à tenir des livres et les éléments qui la\ncomposent constituent des titres au sens de l'article 110 ch.5 CP en\nraison de la valeur que la loi leur attribue (ATF 121 IV 131 ss, 134). A\nfortiori, constituent-ils des titres faux au sens des articles 130 bis\nAIFD et 139a LCDir lorsqu'ils sont déposés et invoqués à l'appui de\ndéclarations fiscales par un contribuable astreint à tenir une\ncomptabilité commerciale et servent à une soustraction d'impôt, voire la\ndissimulent. Comptes et annexes ont alors une portée juridique fiscale,\nmême si la déclaration d'impôt elle-même n'est pas considérée comme un\ntitre en droit pénal fiscal actuel (RDAF 1987, 285 ss, 274).\nc) En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments objectifs de l'infraction étaient réalisés, la\ncomptabilité de la société W. SA étant manifestement inexacte\nentre 1987 et 1990 puisque les ristournes reçues des fournisseurs n'y\nfiguraient pas.\n4. a) Le délit de l'article 130 bis AIFD, comme celui de l'article\n139a LCDir sur le plan cantonal, suppose le dessein de tromper le fisc,\nmais pas nécessairement une tromperie astucieuse (J.-M. Rivier, op.cit.,\np.401), l'usage de faux (livres comptables, bilans, comptes de pertes et\nprofits notamment) suffit objectivement. Il doit cependant avoir été commis intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté, dans le\nbut d'échapper à l'impôt. A cet égard, la jurisprudence considère que \"la\npreuve de l'intention est apportée lorsqu'il est établi avec suffisamment\nde certitude que le contribuable était conscient de ce que les indications\nqu'il a données étaient incomplètes ou inexactes. Si cette connaissance\nest établie, il faut admettre que le débiteur a aussi agi volontairement,\nc'est-à-dire avec l'intention de tromper les autorités fiscales et d'obtenir une taxation trop basse, ou, à tout le moins, s'en est accommodé (dol\néventuel)\" (RDAF 1987, p.15 ss, 20). Pour qu'il y ait volonté selon\nl'article 18 al.2 CP, il faut, et il suffit, que le résultat ait été\naccepté pour le cas où il se produirait, sans nécessairement que l'auteur\nait agi de manière à en favoriser l'avènement (ATF 119 IV 1 ss, 3). La\nconstatation qu'une personne a agi avec conscience et volonté fait partie\nde l'établissement des faits qui lie la Cour de cassation pénale, sauf\n"}