{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6342_1996-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=680&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f498d8e71c2d6e9826d741a32e4d94dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6342", "INT.1997.704"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1996 CCP.1996.6342 (INT.1997.704)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fraude fiscale. 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SA.\nSelon deux décisions du service des contributions et deux décisions de l'office de l'impôt fédéral direct (toutes confirmées par le\nTribunal administratif le 22 février 1996), W. SA a dû payer la\nsomme de 26'468.35 francs représentant le montant d'impôt cantonal et une\namende fiscale ainsi que la somme de 14'406 francs représentant le montant\nd'impôt fédéral direct et une amende fiscale. Pour W. , ces\nchiffres se sont élevés à 21'088.15 francs, respectivement 19'105.65\nfrancs.\nSelon le Service des contributions, les ristournes n'ont pas été\ncomptabilisées dans la société W. SA et W. n'a pas\nmentionné les montants touchés dans ses déclarations d'impôt.\nB. Durant l'instruction, le recourant a reconnu les faits en précisant qu'il n'avait pas eu pour but de frauder le fisc mais voulait\néviter des problèmes à ses fournisseurs qui lui proposaient des ristournes\n\"confidentielles\". Le recourant a en outre précisé qu'avant l'ouverture de\nl'enquête fiscale, soit en 1991, un montant de 134'608 francs a été\nextourné de son compte courant auprès de la société et comptabilisé dans\nle compte \"achats sanitaires\".\nC. Le 13 juin 1995, le ministère public a renvoyé W. devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds\nen requérant contre lui une peine de 75 jours d'emprisonnement et de 8'000\nfrancs d'amende.\nPar jugement du 29 février 1996, le Tribunal de police du\ndistrict de La Chaux-de-Fonds a condamné W. , en application des articles 130 bis al.1 et 193 litt.a LCDir (recte 139 litt.a\nLCDir) à 15 jours d'emprisonnement et à 1000 francs d'amende pour avoir\nprésenté aux autorités fiscales des comptabilités inexactes de 1987 à\n1990. Le premier juge a retenu que la comptabilité de W. SA ne\nfaisait pas apparaître les ristournes reçues de 1987 à 1990 et que par\nconséquent les éléments constitutifs des infractions visées étaient\nréalisés.\nEn ce qui concerne la fixation de la peine, le premier juge a\nconsidéré, comme circonstance aggravante, que les infractions se sont\nrépétées sur plusieurs années et, comme circonstances atténuantes, que\nW. avait mis un terme de son propre chef à la pratique\nantérieure, qu'il n'avait pas disposé personnellement des ristournes, que\nles montants portés sur son compte courant ont été extournés, qu'en outre,\npour les années considérées, il ne prélevait pas la totalité du dividende\nqui lui était attribué mais laissait, dans un compte intitulé \"compte\ncourant W. \" la contre-valeur des chèques encaissés. Le\npremier juge a encore tenu compte, pour fixer la peine, du fait qu'à son\navis les comptes d'insuffisance d'impôt payés par W.\npersonnellement paraissent très sévères, si ce n'est injustifiés,\ncirconstance qui doit être prise en considération dans le cadre de la\nfixation de la peine.\nD. Dans son pourvoi, le ministère public invoque l'arbitraire dans\nl'appréciation des faits. Il conclut à la cassation avec renvoi du\njugement entrepris. Il estime que le premier juge a retenu de façon\nerronée que W. n'a en aucune manière disposé à titre\npersonnel des ristournes effectuées. En outre, il reproche au premier juge\nd'avoir retenu que le prévenu a porté sur ses déclarations d'impôt\npersonnelles l'ensemble des prestations appréciables en argent touchées\npar W. SA, alors qu'il résulterait clairement de la lecture des\ndéclarations d'impôt et de l'arrêt du Tribunal administratif du 22 février\n1995 que les ristournes consenties entre 1987 et 1990 n'ont pas été\nmentionnées dans les déclarations fiscales correspondantes. Pour le\nrecourant, le jugement attaqué est en parfaite contradiction avec les\néléments du dossier, contient dès lors des constations de fait évidemment\nfausses et arbitraires qui ont eu indéniablement une incidence sur la\ndifférence entre la quotité de la peine requise et celle prononcée.\nE. Dans ses observations du 5 juin 1996, le président suppléant du\nTribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du\nrecours en expliquant que W. n'a pas encaissé la totalité\ndu dividende pourtant mentionné dans ses déclarations d'impôt\npersonnelles. La différence représentant le montant des ristournes\nencaissées, le recourant aurait ainsi fait figurer la totalité des sommes\neffectivement encaissées au titre de revenus.\nW. conclut au rejet du recours. Il expose qu'il\nrésulte du dossier et de ses déclarations qu'il a toujours considéré que\nles ristournes touchées de D. SA appartenaient à W.\nSA; c'est pourquoi il n'a pas prélevé de dividende ni d'autres prestations\ndans la société durant la période prise en considération. Il affirme avoir\npensé qu'en encaissant les chèques D. SA et en déclarant un\ndividende à peu près équivalent mais non prélevé, il satisfaisait à ses\nobligations fiscales. W. reconnaît que le jugement attaqué\nest motivé avec une certaine maladresse, mais estime que cela n'a eu\naucune influence sur la quotité de la peine dès lors que le juge savait\nqu'il faisait état de l'appréhension des faits par le prévenu telle\nqu'elle a été démontrée au cours des deux audiences qui ont précédé le\njugement.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable."}