Même si N. considérait à tort que R. et V. seraient entendues comme témoin par la police, elle ne serait pas punissable pour instigation impossible à faux témoignage (Graven, L'infraction pénale punissable, p.289-290). b) La question, non tranchée, de savoir si N. avait pris en considération que R. et V. seraient entendues, après la police, par un juge d'instruction et persisteraient à ne rien dire au sujet du couteau peut rester indécise. Si, selon la jurisprudence, le complice est punissable dès lors que l'auteur a commis au moins un acte punissable comme tentative (ATF 114 IV 114, 111 IV 83), lorsque, de son propre mouvement, il a renoncé à poursuivre jusqu'au bout son acti-