a) En l'occurrence, il n'est pas certain que le dessein de J. et de N. était que R. et V. fassent un faux témoignage. Ce crime n'est en principe pas consommé lors d'une déclaration fausse devant la police au cours d'une enquête préliminaire. Celle-ci n'est, en effet, habilitée à procéder à des auditions au sens de l'article 307 CP que si elle a reçu une délégation spéciale du juge d'instruction (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol.IX, n.3 ad art.307 CPS et les références).