En outre, elle se demande si l'article 308 al.1 CP n'aurait pas permis également de l'exempter de peine. Tant le président du Tribunal de police du district du Val-de- Travers que le ministère public et S. ont renoncé à présenter des observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Selon l'article 24 CPS, celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.