S'agissant de N. , le tribunal a retenu qu'elle n'avait agi que comme complice et qu'elle avait renoncé de son propre mouvement à poursuivre jusqu'au bout son activité coupable, ce qui permettrait de prononcer contre elle une peine inférieure à celle prononcée contre J. . C. Dans son recours, N. se plaint de fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPPN. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu que l'article 21 al.2 CPP était applicable sans indiquer toutefois quels motifs empêchaient de l'exempter de toute peine. En outre, elle se demande si l'article 308 al.1 CP n'aurait pas permis également de l'exempter de peine.