Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant, bien qu'il obtienne satisfaction, aucune disposition légale ne prévoyant une telle solution (RJN 7 II 246, 5 II 52). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Annule le jugement entrepris en tant qu'il porte sur le refus du sursis et renvoie la cause au Tribunal de police du district de Neuchâtel pour qu'il statue à nouveau sur ce point au sens des considérants. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Neuchâtel, le 26 novembre 1996