En ne retenant, pour motiver le refus de l'octroi du sursis, que les condamnations antérieures des deux prévenus, le premier juge n'a pas procédé à l'examen de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de chacun des recourants. Le fait que tous deux ont commis les infractions retenues durant le délai d'épreuve d'une infraction sanctionnée antérieurement ne dispensait pas le premier juge d'examiner l'ensemble de la situation afin de procéder à une appréciation globale de tous les facteurs déterminants.