- peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 82-84, 105 IV 228, 101 IV 330). b) En l'espèce, le premier juge a retenu, pour les deux recourants, que les conditions objectives d'octroi du sursis étaient remplies. Du point de vue subjectif, le refus d'octroyer le sursis à B.M. est motivé comme suit : " Le Tribunal considère que B.M. avait déjà été avertie assez sévèrement en 1993. Pas un instant, elle n'a tenu compte de cet avertissement. A plusieurs reprises, elle a fait des promesses à la Caisse, qu'elle n'a jamais tenues. Les paiements qui sont intervenus l'ont été en cours de procédure, bien après que la situation ait été dénoncée au Ministère public.