Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préférable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291- 292). De ce point de vue, une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu'une précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du sursis - si elle ne doit pas automatiquement exclure l'octroi d'un nouveau sursis - peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 82-84, 105 IV 228, 101 IV 330). b)