A.M. expose que ses deux antécédents étaient liés à sa situation obérée et à celle de son entreprise. Il invoque également la réparation du dommage de même que les contacts pris avec la Caisse de compensation. Il attribue le fait de ne pas avoir tenu ses engagements à son caractère enthousiaste et à son optimisme. Il reproche enfin au jugement attaqué d'être plus que sommairement motivé en ce qui concerne le refus du sursis. C. La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.