B. A.M. et B.M. recourent contre ce jugement, concluent à sa cassation dans la mesure où il prononce des peines fermes, à l'octroi du sursis et à sa confirmation pour le surplus. B.M. expose qu'elle n'a qu'un antécédent, que le dossier ne contient pas de renseignements défavorables, qu'elle a réparé le dommage faisant l'objet de la dénonciation pénale, que ses difficultés financières et celles de l'entreprise M. SA ont joué un rôle déterminant dans la commission de l'infraction, que les promesses faites à la Caisse de compensation relèvent de la négligence. A.M. expose que ses deux antécédents étaient liés à sa situation obérée et à celle de son entreprise.