A. Le jugement attaqué condamne les deux recourants pour infraction à l'article 87 al.3 LAVS. A.M. est en outre condamné pour infraction aux articles 27 al.1, 32 et 90 al.2 LCR. Le premier juge a retenu qu'en leur qualité de président et de vice-présidente de la société M. SA, ils n'avaient pas versé la somme de 11'500 francs représentant la part salariale des cotisations AVS/AI/AC retenues au personnel de l'entreprise de 1990 au 31 juillet 1995. A.M. a en outre été condamné pour avoir circulé à une vitesse de 100 km/h sur le Quai Max- Petitpierre à Neuchâtel le 20 décembre 1995 à 09 heures.