{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6339_1996-11-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=493&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f8ec192548dd65e1ecd9b2ff1c4cf7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6339", "INT.1996.512"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.11.1996 CCP.1996.6339 (INT.1996.512)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation du refus du sursis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:43:05", "Checksum": "485482c4a6b12dd8def24e7ddcca4624", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.11.1996 CCP.1996.6339 (INT.1996.512)\nRegeste:\nMotivation du refus du sursis.\n\n\ndénoncée au Ministère public. Dans ces conditions, le\nTribunal estime qu'un pronostic favorable n'est pas possible et il n'assortira donc pas du sursis la peine de 30\njours d'emprisonnement prononcée. \"\nPour A.M., la motivation est la suivante :\n\" Cette peine non plus ne sera pas assortie du sursis. Il\nest en effet établi que A.M., alors même qu'il a\nété condamné par le Tribunal correctionnel de La Chaux-\nde-Fonds pour des faits semblables, a continué à commettre\ndes infractions. A.M. a déjà été condamné à deux\nreprises, pour des infractions contre le patrimoine. Il\ns'agissait toujours de peines avec sursis et, dans ce cas\négalement, il est possible que le fait d'exécuter une\npeine de détention lui fasse mieux prendre conscience de\nla gravité des actes commis. \"\nPour les deux prévenus, mais dans le cadre de la fixation de la\npeine, le premier juge retient que la somme de 11'500 francs a fini par\nêtre payée.\nEn ne retenant, pour motiver le refus de l'octroi du sursis, que\nles condamnations antérieures des deux prévenus, le premier juge n'a pas\nprocédé à l'examen de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du\ncaractère de chacun des recourants. Le fait que tous deux ont commis les\ninfractions retenues durant le délai d'épreuve d'une infraction sanctionnée antérieurement ne dispensait pas le premier juge d'examiner l'ensemble\nde la situation afin de procéder à une appréciation globale de tous les\nfacteurs déterminants. Il faut relever à ce sujet que le dossier ne contient pas de rapports de renseignements généraux et qu'aucune pièce du\ndossier ne permet de connaître le comportement social des deux prévenus.\nQuel que soit le poids de condamnations antérieures (par leur\ngravité ou par leur nombre), elles ne dispensent le juge de procéder à une\nappréciation globale de la situation que si elles excluent objectivement\nl'octroi du sursis.\nEn omettant de procéder à une appréciation globale de tous les\nfacteurs déterminants, le jugement attaqué n'a pas respecté les principes\nrappelés ci-dessus, ce qui doit entraîner sa cassation.\n3. La cause doit être renvoyée au premier juge pour que, en conformité de l'interprétation jurisprudentielle de l'article 41 ch.1 al.1\nCP, il statue à nouveau en se fondant sur une appréciation d'ensemble des\nfacteurs pertinents. Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'y a\npar ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant, bien qu'il\nobtienne satisfaction, aucune disposition légale ne prévoyant une telle\nsolution (RJN 7 II 246, 5 II 52).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Annule le jugement entrepris en tant qu'il porte sur le refus du sursis\net renvoie la cause au Tribunal de police du district de Neuchâtel pour\nqu'il statue à nouveau sur ce point au sens des considérants.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 26 novembre 1996"}