{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6339_1996-11-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=493&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f8ec192548dd65e1ecd9b2ff1c4cf7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6339", "INT.1996.512"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.11.1996 CCP.1996.6339 (INT.1996.512)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation du refus du sursis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:43:05", "Checksum": "485482c4a6b12dd8def24e7ddcca4624", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.11.1996 CCP.1996.6339 (INT.1996.512)\nRegeste:\nMotivation du refus du sursis.\n\nA. Le jugement attaqué condamne les deux recourants pour infraction\nà l'article 87 al.3 LAVS. A.M. est en outre condamné pour infraction aux articles 27 al.1, 32 et 90 al.2 LCR. Le premier juge a retenu\nqu'en leur qualité de président et de vice-présidente de la société\nM. SA, ils n'avaient pas versé la somme de 11'500 francs représentant la part salariale des cotisations AVS/AI/AC retenues au personnel\nde l'entreprise de 1990 au 31 juillet 1995. A.M. a en outre été\ncondamné pour avoir circulé à une vitesse de 100 km/h sur le Quai Max-\nPetitpierre à Neuchâtel le 20 décembre 1995 à 09 heures. B.M. a\nété condamnée à 30 jours d'emprisonnement sans sursis, à titre de peine\npartiellement complémentaire à la peine de 60 jours d'emprisonnement prononcée le 29 juin 1993 par le Tribunal de police du district du Val-de-\nTravers. A.M. a été condamné à 30 jours d'emprisonnement sans\nsursis à titre de peine partiellement complémentaire à la peine de 4 mois\nd'emprisonnement prononcée le 25 novembre 1993 par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds et à 500 francs d'amende.\nB. A.M. et B.M. recourent contre ce jugement, concluent\nà sa cassation dans la mesure où il prononce des peines fermes, à l'octroi\ndu sursis et à sa confirmation pour le surplus. B.M. expose\nqu'elle n'a qu'un antécédent, que le dossier ne contient pas de renseignements défavorables, qu'elle a réparé le dommage faisant l'objet de la\ndénonciation pénale, que ses difficultés financières et celles de l'entreprise M. SA ont joué un rôle déterminant dans la commission de\nl'infraction, que les promesses faites à la Caisse de compensation relèvent de la négligence. A.M. expose que ses deux antécédents\nétaient liés à sa situation obérée et à celle de son entreprise. Il invoque également la réparation du dommage de même que les contacts pris\navec la Caisse de compensation. Il attribue le fait de ne pas avoir tenu\nses engagements à son caractère enthousiaste et à son optimisme. Il reproche enfin au jugement attaqué d'être plus que sommairement motivé en ce\nqui concerne le refus du sursis.\nC. La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne\nformule pas d'observations. Le substitut du procureur général conclut au\nrejet du recours sans formuler d'observations. La Caisse cantonale de\ncompensation s'en remet, fait l'historique de l'affaire puis mentionne des\nfaits postérieurs au jugement.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Le jugement a été notifié aux parties le 20 mai 1996. Il est\nparvenu au mandataire des recourants le 22 mai 1996. Interjeté dans les\nformes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.\n2. a) Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être\naccordé si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre\nde nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.\nSont particulièrement importantes les perspectives d'amendement durable du\ncondamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son caractère et de tout autre élément permettant d'estimer ses chances de faire\nses preuves. Le pronostic favorable doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné et sur\nles circonstances particulières de l'acte. De vagues espoirs quant à la\nconduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic\nfavorable (ATF 115 IV 82). Il faut cependant tenir compte de l'effet de\nrègles de conduite imposées en même temps (ATF 99 IV 68).\nDans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la\npeine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première instance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du\nTribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée\nou si elles apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82,\n101 IV 329; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28).\nLe juge doit mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont\npoussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire\nétat, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose\nson pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé\nde façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112;\nSchwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360). De façon\ngénérale, plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé\ndes motifs doit être détaillé. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut\nêtre cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préférable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un\njugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-\n292).\nDe ce point de vue, une nouvelle infraction commise dans le même\ndomaine qu'une précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du\nsursis - si elle ne doit pas automatiquement exclure l'octroi d'un nouveau\nsursis - peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable\n(ATF 115 IV 82-84, 105 IV 228, 101 IV 330).\nb) En l'espèce, le premier juge a retenu, pour les deux recourants, que les conditions objectives d'octroi du sursis étaient remplies.\nDu point de vue subjectif, le refus d'octroyer le sursis à\nB.M. est motivé comme suit :\n\" Le Tribunal considère que B.M. avait déjà été\navertie assez sévèrement en 1993. Pas un instant, elle n'a\ntenu compte de cet avertissement. A plusieurs reprises,\nelle a fait des promesses à la Caisse, qu'elle n'a jamais\ntenues. Les paiements qui sont intervenus l'ont été en\ncours de procédure, bien après que la situation ait été"}