A. Le jugement attaqué condamne les deux recourants pour infraction à l'article 87 al.3 LAVS. A.M. est en outre condamné pour in- fraction aux articles 27 al.1, 32 et 90 al.2 LCR. Le premier juge a retenu qu'en leur qualité de président et de vice-présidente de la société M. SA, ils n'avaient pas versé la somme de 11'500 francs repré- sentant la part salariale des cotisations AVS/AI/AC retenues au personnel de l'entreprise de 1990 au 31 juillet 1995. A.M. a en outre été condamné pour avoir circulé à une vitesse de 100 km/h sur le Quai Max- Petitpierre à Neuchâtel le 20 décembre 1995 à 09 heures. B.M. a été condamnée à 30 jours d'emprisonnement sans sursis, à titre de peine partiellement complémentaire à la peine de 60 jours d'emprisonnement pro- noncée le 29 juin 1993 par le Tribunal de police du district du Val-de- Travers. A.M. a été condamné à 30 jours d'emprisonnement sans sursis à titre de peine partiellement complémentaire à la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 25 novembre 1993 par le Tribunal correction- nel de La Chaux-de-Fonds et à 500 francs d'amende. B. A.M. et B.M. recourent contre ce jugement, concluent à sa cassation dans la mesure où il prononce des peines fermes, à l'octroi du sursis et à sa confirmation pour le surplus. B.M. expose qu'elle n'a qu'un antécédent, que le dossier ne contient pas de rensei- gnements défavorables, qu'elle a réparé le dommage faisant l'objet de la dénonciation pénale, que ses difficultés financières et celles de l'en- treprise M. SA ont joué un rôle déterminant dans la commission de l'infraction, que les promesses faites à la Caisse de compensation relè- vent de la négligence. A.M. expose que ses deux antécédents étaient liés à sa situation obérée et à celle de son entreprise. Il in- voque également la réparation du dommage de même que les contacts pris avec la Caisse de compensation. Il attribue le fait de ne pas avoir tenu ses engagements à son caractère enthousiaste et à son optimisme. Il re- proche enfin au jugement attaqué d'être plus que sommairement motivé en ce qui concerne le refus du sursis. C. La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. La Caisse cantonale de compensation s'en remet, fait l'historique de l'affaire puis mentionne des faits postérieurs au jugement. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le jugement a été notifié aux parties le 20 mai 1996. Il est parvenu au mandataire des recourants le 22 mai 1996. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être accordé si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et le carac- tère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'at- tendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé. Sont particulièrement importantes les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son carac- tère et de tout autre élément permettant d'estimer ses chances de faire ses preuves. Le pronostic favorable doit donc être l'objet d'une apprécia- tion d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné et sur les circonstances particulières de l'acte. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 82). Il faut cependant tenir compte de l'effet de règles de conduite imposées en même temps (ATF 99 IV 68). Dans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la peine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première ins- tance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction infé- rieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou si elles apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28). Le juge doit mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont poussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire état, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112; Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360). De façon générale, plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé des motifs doit être détaillé. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préfé- rable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291- 292). De ce point de vue, une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu'une précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du sursis - si elle ne doit pas automatiquement exclure l'octroi d'un nouveau sursis - peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 82-84, 105 IV 228, 101 IV 330). b) En l'espèce, le premier juge a retenu, pour les deux recou- rants, que les conditions objectives d'octroi du sursis étaient remplies. Du point de vue subjectif, le refus d'octroyer le sursis à B.M. est motivé comme suit : " Le Tribunal considère que B.M. avait déjà été avertie assez sévèrement en 1993. Pas un instant, elle n'a tenu compte de cet avertissement. A plusieurs reprises, elle a fait des promesses à la Caisse, qu'elle n'a jamais tenues. Les paiements qui sont intervenus l'ont été en cours de procédure, bien après que la situation ait été dénoncée au Ministère public. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'un pronostic favorable n'est pas pos- sible et il n'assortira donc pas du sursis la peine de 30 jours d'emprisonnement prononcée. " Pour A.M., la motivation est la suivante : " Cette peine non plus ne sera pas assortie du sursis. Il est en effet établi que A.M., alors même qu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel de La Chaux- de-Fonds pour des faits semblables, a continué à commettre des infractions. A.M. a déjà été condamné à deux reprises, pour des infractions contre le patrimoine. Il s'agissait toujours de peines avec sursis et, dans ce cas également, il est possible que le fait d'exécuter une peine de détention lui fasse mieux prendre conscience de la gravité des actes commis. " Pour les deux prévenus, mais dans le cadre de la fixation de la peine, le premier juge retient que la somme de 11'500 francs a fini par être payée. En ne retenant, pour motiver le refus de l'octroi du sursis, que les condamnations antérieures des deux prévenus, le premier juge n'a pas procédé à l'examen de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de chacun des recourants. Le fait que tous deux ont commis les infractions retenues durant le délai d'épreuve d'une infraction sanction- née antérieurement ne dispensait pas le premier juge d'examiner l'ensemble de la situation afin de procéder à une appréciation globale de tous les facteurs déterminants. Il faut relever à ce sujet que le dossier ne con- tient pas de rapports de renseignements généraux et qu'aucune pièce du dossier ne permet de connaître le comportement social des deux prévenus. Quel que soit le poids de condamnations antérieures (par leur gravité ou par leur nombre), elles ne dispensent le juge de procéder à une appréciation globale de la situation que si elles excluent objectivement l'octroi du sursis. En omettant de procéder à une appréciation globale de tous les facteurs déterminants, le jugement attaqué n'a pas respecté les principes rappelés ci-dessus, ce qui doit entraîner sa cassation. 3. La cause doit être renvoyée au premier juge pour que, en con- formité de l'interprétation jurisprudentielle de l'article 41 ch.1 al.1 CP, il statue à nouveau en se fondant sur une appréciation d'ensemble des facteurs pertinents. Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant, bien qu'il obtienne satisfaction, aucune disposition légale ne prévoyant une telle solution (RJN 7 II 246, 5 II 52). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Annule le jugement entrepris en tant qu'il porte sur le refus du sursis et renvoie la cause au Tribunal de police du district de Neuchâtel pour qu'il statue à nouveau sur ce point au sens des considérants. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Neuchâtel, le 26 novembre 1996