Or, la recourante circulait dans un virage à droite. La situation étant ainsi en l'espèce différente, cette jurisprudence ne lui est dès lors d'aucun secours. En condamnant la recourante en application de l'article 34 al.1 LCR, le premier juge s'est dès lors fait à la loi. 4. Mal fondé, le pourvoi doit en conséquence être rejeté. En application de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met les frais, arrêtés à 330 francs, à la charge de la recourante. Neuchâtel, le 19 août 1996