croisement était rendu impossible sans manoeuvre d'évitement. Le premier juge qui a ainsi retenu que la conduite de P. ne permettait pas sans autre le croisement avec le véhicule de T. n'est pas tombé dans l'arbitraire. Le recours doit être rejeté sur ce point. 3. Il reste maintenant à examiner si, circulant de la sorte, la recourante s'est rendu coupable d'infraction au sens de l'article 34 al.1 LCR. a) Comme le relève la doctrine (Bussy/Rusconi, no 1.12 ad art.34 LCR), ce sont les règles de la législation antérieure (art.26 al.2 LA) qui permettent de préciser de quelle manière le conducteur doit tenir sa droite lorsque la route est sinueuse. Elle estime ainsi en particulier que les