D. P. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle estime que le premier juge n'a tout d'abord pas appliqué correctement la jurisprudence relative à l'article 34 al.1 LCR. Elle estime ensuite qu'il a donné trop d'importance à ses propres déclarations. En effet, le fait qu'elle ait déclaré avoir roulé près de la ligne blanche n'aurait pas dû dispenser le premier juge de vérifier les faits de la prévention. La motivation de la recourante sera reprise plus en détail en tant que besoin. E. Le président du tribunal de police conclut au rejet du recours, sans émettre d'observations. Le procureur général ne formule aucune observation. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1