{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6337_1996-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=406&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=185&Template=search_result_document.html", "Checksum": "18b87fce12d12b885389772c9545277b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6337", "INT.1996.424"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.08.1996 CCP.1996.6337 (INT.1996.424)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Manière de tenir sa droite sur une route sinueuse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:32:46", "Checksum": "900a60ce7780039390a248d7145bd074", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.08.1996 CCP.1996.6337 (INT.1996.424)\nRegeste:\nManière de tenir sa droite sur une route sinueuse.\n\n\n3. Il reste maintenant à examiner si, circulant de la sorte, la\nrecourante s'est rendu coupable d'infraction au sens de l'article 34 al.1\nLCR.\na) Comme le relève la doctrine (Bussy/Rusconi, no 1.12 ad art.34\nLCR), ce sont les règles de la législation antérieure (art.26 al.2 LA) qui\npermettent de préciser de quelle manière le conducteur doit tenir sa droite lorsque la route est sinueuse. Elle estime ainsi en particulier que les\ntournants à droite doivent être pris à la corde.\nb) En l'espèce, la recourante, qui circulait proche de la ligne\nmédiane, dans un virage à droite n'a manifestement pas respecté son devoir\nde circuler à droite. En effet, elle aurait dû dans de telles circonstances s'écarter suffisamment de la ligne de sécurité pour permettre sans\nautre le croisement avec les véhicules venant en sens inverse. La largeur\nde la chaussée (7,9 m) le lui permettait d'ailleurs sans difficulté.\nC'est à tort que la recourante se réfère à une jurisprudence du\nTribunal fédéral selon laquelle un usager, tant qu'il circule seul, peut\nse tenir à 20 cm de la ligne de direction, de même que tout véhicule venant en sens inverse (ATF 107 IV 47). En effet, cette jurisprudence se\nrapporte au croisement de deux véhicules sur une route rectiligne. Or, la\nrecourante circulait dans un virage à droite. La situation étant ainsi en\nl'espèce différente, cette jurisprudence ne lui est dès lors d'aucun secours.\nEn condamnant la recourante en application de l'article 34 al.1\nLCR, le premier juge s'est dès lors fait à la loi.\n4. Mal fondé, le pourvoi doit en conséquence être rejeté. En application de l'article 254 CPP, les frais de la procédure seront mis à la\ncharge de la recourante.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais, arrêtés à 330 francs, à la charge de la recourante.\nNeuchâtel, le 19 août 1996"}