{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6337_1996-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=406&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=185&Template=search_result_document.html", "Checksum": "18b87fce12d12b885389772c9545277b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6337", "INT.1996.424"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.08.1996 CCP.1996.6337 (INT.1996.424)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Manière de tenir sa droite sur une route sinueuse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:32:46", "Checksum": "900a60ce7780039390a248d7145bd074", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.08.1996 CCP.1996.6337 (INT.1996.424)\nRegeste:\nManière de tenir sa droite sur une route sinueuse.\n\nA. Le 5 août 1995, vers 14 h 20, T. circulait au volant\nde son véhicule sur la route cantonale 169 qui mène des Brenets au Col-\ndes-Roches. Dans le virage à gauche situé au lieu-dit \"la Rançonnière\",\nT. perdit la maîtrise de sa voiture qui sortit de la route du\ncôté droit pour s'immobiliser, sur son flanc droit, contre deux arbres qui\nse trouvaient en contrebas de la chaussée. T. prétendit avoir\nété surpris par le véhicule conduit par P., qui circulait en\nsens inverse, en empiétant selon lui sur la voie de gauche.\nPour sa part, P. déclara avoir roulé près de la ligne\nde sécurité sans toutefois l'avoir franchie. Il en allait de même du véhicule de T.. Craignant cependant qu'une collision se produise,\nelle donna un coup de volant à droite, afin d'éviter tout accident.\nB. Par ordonnance pénale du 18 août 1995, le procureur général condamna T. à une peine de 200 francs d'amende et aux frais de\njustice. T. fit opposition à cette ordonnance. Il dénonça par\nailleurs P. au procureur général pour violation des articles 31\nal.1, 32 al.1, 34 al.1 LCR et 3 al.1 OCR.\nC. Par jugement du 12 février 1996, le Tribunal de police du district du Locle a condamné T. à 200 francs d'amende, en application des articles 31 al.1 et 90 al.1 LCR, et P. à 100 francs\nd'amende, pour violation des articles 34 al.1 et 90 al.1 LCR. Il a estimé\nqu'en freinant à fond de manière intempestive, T. avait perdu\nfautivement la maîtrise de son véhicule. Quant à P., qui avait\nadmis avoir circulé près de la ligne blanche, il a considéré qu'elle\nn'avait pas tenu sa droite.\nD. P. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle\nestime que le premier juge n'a tout d'abord pas appliqué correctement la\njurisprudence relative à l'article 34 al.1 LCR. Elle estime ensuite\nqu'il a donné trop d'importance à ses propres déclarations. En effet, le\nfait qu'elle ait déclaré avoir roulé près de la ligne blanche n'aurait pas\ndû dispenser le premier juge de vérifier les faits de la prévention. La\nmotivation de la recourante sera reprise plus en détail en tant que\nbesoin.\nE. Le président du tribunal de police conclut au rejet du recours,\nsans émettre d'observations. Le procureur général ne formule aucune observation.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Selon l'article 34 al.1 LCR, les véhicules tiendront leur\ndroite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de\ncelle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en\nparticulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu\nde visibilité. L'article 7 OCR précise que sur les routes bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et\nque la circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas entravée, le conducteur n'est pas astreint de tenir sa droite (al.1). Il devra\nmême circuler à une distance suffisante du bord de la chaussée notamment\ns'il conduit rapidement ou de nuit et dans les tournants (al.2). La tenue\nde la droite n'apparaît dès lors pas comme une règle absolue\n(Bussy/Rusconi, no 1.3, ad art.26 LCR). Dans sa jurisprudence, le Tribunal\nfédéral a ainsi établi que le devoir de circuler à droite s'imposait de\nmanière plus ou moins stricte selon les circonstances de la circulation et\nde la visibilité. Il a en particulier estimé que, lorsqu'un croisement\ns'annonçait sur un tronçon rectiligne, il appartenait à chacun des deux\nusagers en présence de serrer à droite de façon à ce qu'un espace d'au\nmoins 50 cm subsiste entre les deux véhicules. Le fait d'ailleurs que l'un\ndes usagers ne quitte pas le milieu de la chaussée ne dispense pas l'autre\nde l'obligation de tout faire pour éviter l'accident (ATF 107 IV 46 ss, et\nles références). Dans les virages sans visibilité, le Tribunal fédéral a\nmême jugé que les usagers devaient tenir compte de la faute éventuelle\nd'un tiers et s'écarter suffisamment de la ligne médiane (JT 1980 I 410).\nSavoir si un usager s'est suffisamment éloigné de la ligne médiane pour permettre un croisement avec un autre véhicule est une question\nde fait et, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, la\nCour de céans est liée par les constatations de fait de la juridiction\ninférieure, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et les références).\nb) En l'espèce, la recourante a déclaré lors de son audition par\nla police le 5 août 1995 que, dans le virage à droite à la hauteur du\nlieu-dit \"la Rançonnière\", elle circulait près de la ligne blanche et\nqu'au même moment, le véhicule conduit par T. était apparu en\nsens inverse, lequel roulait également proche de la ligne de direction.\nElle crut alors qu'une collision allait se produire, à tel point qu'elle\ndonna un coup de volant à droite afin d'éviter tout accident. A l'audience\ndu 23 janvier 1996, elle a contesté cependant le risque d'accident frontal\névoqué par T., tout en admettant qu'elle avait imaginé que les\ndeux rétroviseurs extérieurs gauches des véhicules allaient se toucher,\nsans sa manoeuvre d'évitement.\nSelon le gendarme J., entendu comme témoin, la situation\nde fait permettait effectivement de retenir que les deux automobilistes\ncirculaient assez près de la ligne de sécurité.\nAu vu de ces déclarations, le premier juge pouvait sans autre\nconsidérer que les deux véhicules circulaient sur la voie qui leur était\nrespectivement réservée, mais si proche de la ligne de direction que leur\ncroisement était rendu impossible sans manoeuvre d'évitement.\nLe premier juge qui a ainsi retenu que la conduite de P. ne permettait pas sans autre le croisement avec le véhicule de\nT. n'est pas tombé dans l'arbitraire. Le recours doit être rejeté sur ce point."}