Il n'y a pas arbitraire du seul fait que la version des faits retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soient manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117 Ia 139). b) A. estime arbitraire que le premier juge ait retenu le témoignage de l'agent R.. Cet agent a été entendu par la gendarmerie puis à l'audience.