Le recourant reproche en outre au premier juge d'avoir mentionné à la page 3 de son jugement qu'aucun gendarme ne réglait la circulation à ce moment-là alors qu'il mentionne, à la page 4, le geste d'un agent que le recourant à mal interprété. A. conclut principalement à la cassation du jugement entrepris et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à un autre tribunal, le tout sous suite de frais et dépens. D. La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel et le substitut du procureur général ne formulent pas d'observations. C. conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1