Le recourant a été dûment informé qu'à défaut, son pourvoi serait déclaré irrecevable en application de l'article 30 al.3 OJF par analogie. Le recourant n'ayant pas refait son mémoire dans le délai imparti, le pourvoi doit être déclaré irrecevable (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n.3.1 in fine ad art.30 OJF). 3. Supposé recevable, le pourvoi devrait être en tout état de cause rejeté, parce que mal fondé. De son propre aveu en effet, le recourant a traité la plaignante de "menteuse et grosse vache", ce qui est manifestement constitutif d'injures.