Interjeté le 20 mai 1996, le pourvoi est dès lors à cet égard recevable. 2. Le recours formé par Z. étant truffé de propos attentatoires à l'honneur du président du Tribunal de police du district de Boudry, il a été invité, par décision du 4 juillet 1996 parvenue au recourant le 9 juillet 1996, à refaire son mémoire dans un délai péremptoire de 10 jours. Le recourant a été dûment informé qu'à défaut, son pourvoi serait déclaré irrecevable en application de l'article 30 al.3 OJF par analogie.