Cette disposition ne concerne cependant que les délais de rigueur, dont l'inobservation entraîne une déchéance. Or le délai de dépôt prévu par l'article 230 alinéa 2 CPP ne constitue qu'un délai d'ordre (BGC vol.127, p.568; RJN 1980-1981, p.134, cons.3). En l'espèce, le délai de dépôt a expiré le dimanche 5 mai 1996, sans être reporté au lundi 6 mai 1996.