Le ministère public conclut à l'irrecevabilité du pourvoi, et à son rejet sur le fond. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Il résulte du dossier et des observations du premier juge que le jugement, rendu à l'issue des débats du 30 avril 1995, a été déposé au greffe le lundi 6 mai 1996, soit au-delà du délai de 5 jours prévu par l'article 230 al.2 CPP. Il est certes vrai que, si le dernier jour d'un délai se trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit (art.84 al.2 CPP). Cette disposition ne concerne cependant que les délais de rigueur, dont l'inobservation entraîne une déchéance.