Pour le surplus, le premier juge n'a en revanche pas retenu que le prévenu s'était rendu coupable d'injures et de menaces à l'égard de J.R., époux de S.R., et également plaignant. B. Z. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il soutient en bref que, dans l'unique dessein de lui nuire, le président du tribunal a arbitrairement privilégié la thèse de la plaignante, par rapport à la sienne. C. Le président du Tribunal de police du district de Boudry conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal fondé, en formulant quelques observations. Le ministère public conclut à l'irrecevabilité du pourvoi, et à son rejet sur le fond. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1.