{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6334_1996-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=389&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "75c25ead289b29b4afac8deab477fded"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6334", "INT.1996.407"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.08.1996 CCP.1996.6334 (INT.1996.407)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours injurieux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:31:43", "Checksum": "11a97a04c3daea8ce22a641d67b18ada", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.08.1996 CCP.1996.6334 (INT.1996.407)\nRegeste:\nRecours injurieux.\n\nA. Par jugement du 30 avril 1996, le Tribunal de police du district\nde Boudry a condamné Z. à 150 francs d'amende et à 390\nfrancs de frais pour injures au sens de l'article 177 CP. Le tribunal a\nretenu en bref qu'en date du 14 juillet 1995, à l'occasion d'un entretien\ntéléphonique avec la plaignante S.R., Z. avait\ntraité cette dernière de \"menteuse et grosse vache\", sans que la provocation qu'il invoquait ne fût établie. Pour le surplus, le premier juge n'a\nen revanche pas retenu que le prévenu s'était rendu coupable d'injures et\nde menaces à l'égard de J.R., époux de S.R., et également\nplaignant.\nB. Z. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il soutient en bref que, dans l'unique dessein de lui nuire, le président du tribunal a arbitrairement privilégié la thèse de la plaignante,\npar rapport à la sienne.\nC. Le président du Tribunal de police du district de Boudry conclut\nà l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal fondé, en formulant quelques observations. Le ministère public conclut à l'irrecevabilité\ndu pourvoi, et à son rejet sur le fond.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Il résulte du dossier et des observations du premier juge que le\njugement, rendu à l'issue des débats du 30 avril 1995, a été déposé au\ngreffe le lundi 6 mai 1996, soit au-delà du délai de 5 jours prévu par\nl'article 230 al.2 CPP. Il est certes vrai que, si le dernier jour d'un\ndélai se trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que\nle premier jour utile qui suit (art.84 al.2 CPP). Cette disposition ne\nconcerne cependant que les délais de rigueur, dont l'inobservation entraîne une déchéance. Or le délai de dépôt prévu par l'article 230 alinéa\n2 CPP ne constitue qu'un délai d'ordre (BGC vol.127, p.568; RJN 1980-1981,\np.134, cons.3). En l'espèce, le délai de dépôt a expiré le dimanche 5 mai\n1996, sans être reporté au lundi 6 mai 1996. Dans un tel cas, la computation du délai de recours doit se faire conformément à la seconde des hypothèses prévues par l'article 244 al.1 CPP, c'est-à-dire à compter de la\nnotification du jugement (arrêt non publié de la CCP du 11.6.1996 en la\ncause R.).\nEn l'espèce, une expédition du jugement écrit a été envoyée au\nrecourant, qui affirme sans être démenti l'avoir reçu le 10 mai 1996. Interjeté le 20 mai 1996, le pourvoi est dès lors à cet égard recevable.\n2. Le recours formé par Z. étant truffé de propos attentatoires à l'honneur du président du Tribunal de police du district de Boudry, il a été invité, par décision du 4 juillet 1996 parvenue\nau recourant le 9 juillet 1996, à refaire son mémoire dans un délai péremptoire de 10 jours. Le recourant a été dûment informé qu'à défaut, son\npourvoi serait déclaré irrecevable en application de l'article 30 al.3 OJF\npar analogie. Le recourant n'ayant pas refait son mémoire dans le délai\nimparti, le pourvoi doit être déclaré irrecevable (Poudret, Commentaire de\nla loi fédérale d'organisation judiciaire, n.3.1 in fine ad art.30 OJF).\n3. Supposé recevable, le pourvoi devrait être en tout état de cause\nrejeté, parce que mal fondé. De son propre aveu en effet, le recourant a\ntraité la plaignante de \"menteuse et grosse vache\", ce qui est manifestement constitutif d'injures. Il a certes soutenu que ces paroles avaient\nété prononcées parce que la plaignante l'avait elle-même qualifié \"d'assassin et d'escroc\". Il résulte toutefois du jugement entrepris qu'il n'en\na pas sur ce point apporté la preuve, laquelle lui incombait. Dans ces\nconditions, il était dès lors exclu de l'exempter de toute peine comme le\npermet l'article 177 al.3 CP, lorsque l'injurié a directement provoqué\nl'injure par une conduite répréhensible.\n4. Le pourvoi étant rejeté, le recourant doit être condamné aux\nfrais, arrêtés à 330 francs (art.254 CPP).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Déclare le pourvoi irrecevable et au demeurant mal fondé.\n2. Arrête les frais à 330 francs et les met à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 7 août 1996"}