Ainsi, le conducteur qui ne fait que refuser une prise de sang ne doit pas être traité de la même façon que celui qui cherche à tout prix à l'empêcher : si une prise de sang n'est en fin de compte pas ordonnée, il est juste que seul le second soit punissable, car, contrairement à lui, le premier n'a pas cherché à contrecarrer la police dans l'accomplissement de ses tâches. Il faut enfin rappeler qu'avant son interpellation, la recourante a zigzagué sur la chaussée, ce que le premier juge a sanctionné en application des articles 34 al.1, 90 ch.1 LCR et 7 al.1 OCR, et qu'elle a refusé d'obtempérer aux nombreux signaux dépourvus de toute ambiguïté