mêmes observé. Il suit de ce qui précède que la recourante n'est pas parvenue à démontrer qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter le premier juge à douter de la déposition des agents de police ou du témoin F. . C'est dès lors à juste titre qu'il a retenu l'application des articles 34 al.1 LCR et 27 al.1 LCR. 3. a) L'article 91 al.3 LCR, modifié par la loi fédérale du 6 octobre 1989 en vigueur depuis le 1er février 1991, prescrit qu'est punissable celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou qui aura fait en