Ce principe donne ainsi un critère positif au juge qui doit décider de la culpabilité du prévenu; des indices dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé par l'autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).